R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
4. Aux fins de la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel technique au sens du paragraphe 1 de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 du présent règlement, les montants d’amortissement qui restent à verser à la date de l’évaluation et qui sont relatifs au déficit actuariel technique déterminé en application du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi dans sa version antérieure au 1er janvier 2010;
2°  sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel de modification au sens du paragraphe 2 de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 du présent règlement, les montants d’amortissement qui restent à verser à la date de l’évaluation relativement au déficit initial et à un déficit actuariel de modification déterminés en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 126 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2010.
D. 541-2010, a. 4.